Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléSuspension de la procédure
RattachementSous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes:
a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;
b) le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou
c) la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.
2. Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.
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