Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléSuspension de la procédure
Rattachement
Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
  4. Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes:

a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b) le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou

c) la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

2. Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).