Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléCertificat
Rattachement
SECTION 4 — Actes authentiques et accords
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 4 — Actes authentiques et accords
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord:

a) en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII;

b) en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX.

Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord.

2. Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II; et

b) l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

3. Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

5. À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).