Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléMotifs de refus de reconnaissance ou d’exécution
Rattachement
SECTION 4 — Actes authentiques et accords
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 4 — Actes authentiques et accords
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. La reconnaissance d’un acte authentique ou d’un accord concernant la séparation de corps ou le divorce est refusée si:

a) cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b) l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

c) l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2. La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale est refusée:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique ou l’accord fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré ou si l’accord a été conclu et enregistré sans intervention de cette personne;

c) si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée;

d) si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision, l’acte authentique ou l’accord ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

3. La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou l’accord a été enregistré sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).