Lorsqu’une décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du présent chapitre.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléRecours dans certains États membres
Rattachement
SECTION 5 — Autres dispositions
- Règlement (UE) 2019/1111
- CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- SECTION 5 — Autres dispositions
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
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