Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
Référencearticle 74 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans les procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 a droit, dans le cadre des procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.