Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléTâches générales des autorités centrales
Rattachement
CHAPITRE V — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE V — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement.

2. Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, il peut être fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).