Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléRequêtes par l’intermédiaire des autorités centrales
Rattachement
CHAPITRE V — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE V — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 78 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Les autorités centrales, à la requête d’une autorité centrale d’un autre État membre, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs du présent règlement.

2. Les requêtes au titre du présent chapitre peuvent émaner d’une juridiction ou d’une autorité compétente. Les requêtes en application de l’article 79, points c) et g), et de l’article 80, paragraphe 1, point c), peuvent aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale.

3. Sauf cas urgents et sans préjudice de l’article 86, les requêtes au titre du présent chapitre sont adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes ou de l’État membre de résidence habituelle du demandeur.

4. Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles.

5. Le présent chapitre n’empêche pas tout titulaire de la responsabilité parentale de s’adresser directement aux juridictions d’un autre État membre.

6. Les articles 79 et 80 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).