Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléRelations avec la convention de La Haye de 1980
Rattachement
CHAPITRE VIII — RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE VIII — RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement ou est retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les dispositions de la convention de La Haye de 1980 continuent de s’appliquer, telles qu’elles sont complétées par les dispositions des chapitres III et VI du présent règlement. Lorsqu’une décision ordonnant le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980 qui a été rendue dans un État membre doit être reconnue et exécutée dans un autre État membre à la suite d’un nouveau déplacement ou non-retour illicites de l’enfant, le chapitre IV s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).