(11) Tout type de placement d’un enfant dans une famille d’accueil, c’est-à-dire, conformément aux législations et procédures nationales, auprès d’une ou de plusieurs personnes, ou dans un établissement, par exemple dans un orphelinat ou une maison d’enfants, dans un autre État membre devrait entrer dans le champ d’application du présent règlement, sauf exclusion expresse, ce qui est par exemple le cas du placement en vue d’une adoption ou du placement auprès d’un parent ou, le cas échéant, de tout autre membre proche de la famille qui a fait l’objet d’une déclaration de la part de l’État membre d’accueil. Par conséquent, même les «placements éducatifs» ordonnés par une juridiction ou organisés par une autorité compétente avec l’accord des parents ou de l’enfant ou à leur demande à la suite d’un comportement déviant de l’enfant devraient être couverts. Seul devrait être exclu un placement - qu’il ait un caractère éducatif ou punitif - ordonné ou organisé à la suite d’un acte de l’enfant qui pourrait, s’il avait été commis par un adulte, constituer un acte punissable en vertu de la loi pénale nationale, indépendamment de la question de savoir si, en l’espèce, il pourrait y avoir condamnation.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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