(16) Bien que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ne soient pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale, les décisions ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 devraient bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution au titre du chapitre IV du présent règlement lorsqu’elles doivent être exécutées dans un autre État membre en raison d’un nouvel enlèvement après que le retour a été ordonné. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité d’engager une nouvelle procédure pour le retour d’un enfant au titre de la convention de La Haye de 1980 à l’égard du nouvel enlèvement. Par ailleurs, le présent règlement devrait continuer à s’appliquer à d’autres aspects dans les cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, par exemple les dispositions en matière de compétence applicables à la juridiction de l’État membre de résidence habituelle ou les dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution pour toute décision de retour rendue par cette juridiction.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.