(18) Aux fins du présent règlement, une personne devrait être réputée avoir le «droit de garde» lorsque un titulaire de la responsabilité parentale ne peut, sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement de cette personne, indépendamment des termes utilisés en droit national. Dans certains systèmes juridiques qui utilisent les termes «garde» et «visite», il se pourrait que le parent n’ayant pas le droit de garde dispose en fait de responsabilités importantes à l’égard de décisions concernant l’enfant, qui vont au-delà d’un simple droit de visite.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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