(19) Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant»), telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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