(22) En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, et sans préjudice d’un éventuel choix de la juridiction en application du présent règlement, les juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant devraient conserver leur compétence jusqu’à ce qu’une nouvelle résidence habituelle ait été établie dans un autre État membre et que certaines conditions soient remplies. Les États membres qui ont concentré les compétences devraient envisager de permettre à la juridiction saisie de la demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 d’exercer également la compétence sur laquelle les parties se sont accordées ou qu’elles ont acceptée en vertu du présent règlement en matière de responsabilité parentale lorsque les parties sont parvenues à un accord au cours de la procédure de retour. Ces accords devraient porter sur le retour comme sur le non-retour de l’enfant. S’il y a accord sur un non-retour, l’enfant devrait rester dans l’État membre de la nouvelle résidence habituelle et la compétence pour toute procédure en matière de garde qui y serait menée ultérieurement devrait être déterminée sur la base de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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