(23) Dans certaines conditions prévues par le présent règlement, il devrait être possible que la compétence en matière de responsabilité parentale soit également établie dans un État membre où une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est pendante entre les parents, ou dans un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit et dont les parties sont convenues à l’avance, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou qui a été acceptée expressément au cours de la procédure, même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans cet État membre, pour autant que l’exercice de cette compétence réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, toute personne autre que les parents qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents devrait être considérée comme une partie à la procédure aux fins du présent règlement et, par conséquent, l’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, devrait faire obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. Avant d’exercer sa compétence sur la base d’une convention relative au choix de la juridiction ou de l’acceptation de la compétence, la juridiction devrait examiner si cette convention ou acceptation est fondée sur un choix éclairé et libre des parties concernées et non du fait qu’une partie profite de difficultés ou de la position de faiblesse de l’autre partie. L’acceptation de la compétence au cours de la procédure devrait être enregistrée par la juridiction conformément aux législations et procédures nationales.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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