(24) Toute compétence ayant fait l’objet d’un accord ou d’une acceptation devrait, sauf si les parties en conviennent autrement, prendre fin dès qu’une décision rendue dans le cadre de cette procédure en matière de responsabilité parentale n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison, afin que le critère de proximité puisse être respecté pour toute nouvelle procédure intentée à l’avenir.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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