(25) Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut pas être déterminée sur la base d’une convention relative au choix de la juridiction, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Ce principe de présence devrait aussi s’appliquer aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans leur État membre de résidence habituelle, sont internationalement déplacés. Cependant, à la lumière du présent règlement en liaison avec l’article 52, paragraphe 2, de la convention de La Haye de 1996, cette règle de compétence devrait uniquement s’appliquer aux enfants qui avaient leur résidence habituelle dans un État membre avant le déplacement. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement se trouvait dans un pays tiers, il convient d’appliquer la règle de compétence concernant les enfants réfugiés et internationalement déplacés établie par la convention de La Haye de 1996.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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