Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(26) Dans des circonstances exceptionnelles, il se peut que la juridiction de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soit pas la juridiction la plus appropriée pour traiter l’affaire. À titre exceptionnel et dans certaines conditions, la juridiction compétente devrait, sans en avoir l’obligation, être en mesure de transférer sa compétence dans une affaire donnée à une juridiction d’un autre État membre si cette dernière est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant en l’espèce. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le transfert de compétence en matière de responsabilité parentale par une juridiction d’un État membre ne devrait être effectué qu’au profit d’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné a un «lien particulier». Le présent règlement devrait dresser une liste exhaustive des éléments déterminants de ce «lien particulier» à ces fins. La juridiction compétente devrait faire une demande de transfert de compétence à la juridiction d’un autre État membre uniquement si sa décision préalable de suspendre la procédure et de demander ce transfert est devenue définitive, lorsque cette décision est susceptible de recours en vertu du droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).