(27) Dans des circonstances exceptionnelles et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement devrait être en mesure de demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant un transfert de compétence. Cela ne devrait toutefois pas être autorisé en cas de déplacement ou de non-retour illicites de l’enfant. La détermination de cette juridiction compétente spécifique devrait relever du droit national de l’État membre requis.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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