(28) Un transfert de compétence, qu’il soit demandé par une juridiction souhaitant transférer sa compétence ou par une juridiction souhaitant obtenir la compétence, ne devrait produire ses effets que pour l’affaire donnée pour laquelle il est effectué. Une fois que la procédure pour laquelle le transfert de compétence a été demandé et accordé est terminée, le transfert ne devrait produire aucun effet à l’égard de procédures ultérieures.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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