(29) Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du présent règlement, la compétence devrait, dans chaque État membre, être réglée par la loi de cet État membre. L’expression «loi de cet État membre» devrait inclure les instruments internationaux en vigueur dans ledit État membre.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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