(30) Il convient que le présent règlement n’empêche pas les juridictions d’un État membre qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond de l’affaire de prendre, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires concernant la personne ou les biens d’un enfant présent dans cet État membre. Ces mesures ne devraient pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre en vertu du présent règlement, à l’exception des mesures prises pour protéger l’enfant contre un risque grave tel que visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.Les mesures prises pour protéger l’enfant contre un tel risque devraient rester d’application jusqu’à ce qu’une juridiction de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction devrait, directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales, communiquer les mesures prises à la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information ne devrait toutefois pas, en tant que tel, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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