(31) Une juridiction qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.