Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(32) Si l’issue d’une procédure devant une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement dépend d’une question incidente relevant du champ d’application du présent règlement, les juridictions de cet État membre ne devraient pas être empêchées de trancher cette question. Ainsi, si l’objet de la procédure est, par exemple, un litige successoral dans lequel l’enfant est impliqué et qu’un tuteur ad litem doit être désigné pour représenter l’enfant dans le cadre de cette procédure, la juridiction compétente pour connaître du litige successoral devrait être autorisée à désigner le tuteur pour la procédure pendante, qu’elle soit ou non compétente en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Toute décision de cette nature ne devrait produire d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle elle a été rendue.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).