Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(35) Le présent règlement définit à quel moment une juridiction est réputée saisie aux fins du présent règlement. Compte tenu de l’existence de deux systèmes différents dans les États membres, qui prévoient que l’acte introductif d’instance est d’abord notifié ou signifié au défendeur ou d’abord déposé auprès de la juridiction, il devrait suffire que la première étape prévue par le droit national ait été concrétisée, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que la seconde étape prévue par le droit national soit effective. Au vu de l’importance croissante que revêtent la médiation et d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, également pendant la procédure, et selon la jurisprudence de la Cour de justice, une juridiction devrait aussi être réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction dans les cas où la procédure a entretemps été suspendue, aux fins de la recherche d’une solution à l’amiable, à la demande de la partie qui a engagé la procédure, sans que l’acte introductif d’instance ait déjà été notifié ou signifié au défendeur et sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait participé à la procédure d’une quelconque façon, à condition que la partie qui a introduit la procédure n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, en cas de litispendance, la date à laquelle une procédure de conciliation obligatoire a été engagée devant une autorité nationale de conciliation devrait être considérée comme la date à laquelle une «juridiction» est réputée saisie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).