(37) Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement devrait se déclarer d’office incompétente. Toutefois, une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier en vertu du présent règlement devrait avoir la faculté, mais sans y être obligée, de demander un transfert de compétence en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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