(39) Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient, en tant que principe fondamental, donner à l’enfant qui fait l’objet de ces procédures et qui est capable de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. La possibilité pour l’enfant d’exprimer son opinion librement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas avoir pour objet de préciser si l’enfant devrait être entendu par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition devrait avoir lieu en salle d’audience ou ailleurs ou par d’autres moyens. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de l’enfant ne devrait pas constituer une obligation absolue mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple, dans les affaires où il y a accord entre les parties.
Si, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’article 24 de la Charte et le règlement (CE) no 2201/2003 n’imposent pas à la juridiction de l’État membre d’origine d’entendre dans tous les cas l’enfant dans le cadre d’une audition, laissant ainsi une certaine marge d’appréciation à cette juridiction, la jurisprudence détermine aussi que, lorsque la juridiction décide de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu, elle est tenue de prendre, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard aux circonstances de chaque cas d’espèce, toutes les mesures appropriées en vue d’une telle audition, afin de respecter l’effet utile desdites dispositions, en offrant à l’enfant une possibilité réelle et effective de s’exprimer. La juridiction de l’État membre d’origine devrait avoir recours, dans la mesure du possible et toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, à tous les moyens dont elle dispose en vertu de son droit national ainsi qu’aux instruments propres de la coopération judiciaire internationale, y compris, le cas échéant, ceux prévus par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil.