(4) À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La notion de «matières civiles» devrait être interprétée de manière autonome, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle devrait être considérée comme une notion autonome à interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et à l’économie du présent règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes juridiques nationaux. La notion de «matières civiles» devrait donc être interprétée en ce sens qu’elle peut également comprendre des mesures qui, du point de vue du système juridique d’un État membre, pourraient ressortir au droit public. Elle devrait couvrir, en particulier, toutes les demandes, mesures ou décisions en matière de «responsabilité parentale» au sens du présent règlement, conformément à ses objectifs.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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