(43) Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les juridictions devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980. Par ailleurs, la médiation peut ne pas toujours convenir, notamment en cas de violence familiale. Lorsque, au cours d’une procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les parents parviennent à un accord sur le retour ou le non-retour de l’enfant, et aussi sur des questions relevant de la responsabilité parentale, le présent règlement devrait, dans certaines circonstances, leur donner la possibilité de convenir que la juridiction saisie en vertu de la convention de La Haye de 1980 est compétente pour donner un effet juridique contraignant à leur accord, soit en l’intégrant à une décision en portant approbation, soit par tout autre moyen prévu par les législations et procédures nationales. Les États membres qui ont concentré les compétences devraient dès lors envisager de permettre à la juridiction saisie de la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 d’exercer également la compétence sur laquelle les parties se sont accordées ou qu’elles ont acceptée en vertu du présent règlement en matière de responsabilité parentale lorsque les parties sont parvenues à un accord au cours de cette procédure de retour.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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