(45) Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne devrait pas le refuser si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, ou si celle-ci est convaincue de toute autre manière, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. Parmi ces dispositions pourraient notamment figurer une décision de la juridiction de l’État membre concerné interdisant au demandeur de s’approcher de l’enfant, une mesure provisoire ou conservatoire prise par l’État membre concerné permettant à l’enfant de rester avec le parent ravisseur qui assume la garde effective jusqu’à ce qu’une décision au fond en matière de droit de garde ait été rendue dans cet État membre après le retour, ou la preuve que des équipements médicaux sont disponibles pour un enfant qui a besoin d’un traitement. Le type de disposition considéré comme adéquat en l’espèce devrait être fonction du risque grave réel auquel l’enfant est susceptible d’être exposé du fait du retour en l’absence de telles dispositions. La juridiction qui s’efforce d’établir si des dispositions adéquates ont été prises devrait principalement s’en remettre aux parties et, au besoin et le cas échéant, demander l’assistance des autorités centrales ou des juges du réseau, en particulier dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil et du réseau international de juges de La Haye.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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