(46) Le cas échéant, lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, il devrait être possible pour la juridiction d’ordonner, en vertu du présent règlement, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’elle considère comme nécessaire afin de protéger l’enfant contre le risque grave de danger physique ou psychique auquel il serait exposé du fait du retour et qui entraînerait sinon le refus du retour. Ces mesures provisoires et leur circulation ne devraient pas retarder les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ni compromettre la délimitation de compétence entre la juridiction saisie de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 et la juridiction compétente au fond en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Au besoin, la juridiction saisie de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devrait consulter la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant, avec l’assistance des autorités centrales ou des juges du réseau, en particulier dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et du réseau international de juges de La Haye. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris ceux dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une juridiction compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Ces mesures provisoires ou conservatoires pourraient, par exemple, prévoir que l’enfant devrait continuer à résider avec la personne qui en assume la garde effective ou définir la nature des contacts avec l’enfant après son retour jusqu’à ce que la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Cela ne devrait pas porter atteinte à toute mesure ou décision prise par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant après le retour de celui-ci.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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