(48) Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Indépendamment du fait que cette décision de refus soit définitive ou encore susceptible de recours, il se pourrait qu’elle soit remplacée par une décision ultérieure, rendue dans une procédure relative à la garde par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou son non-retour illicites. Au cours de cette procédure, toutes les circonstances de l’espèce, y compris, mais pas seulement, la conduite des parents, devraient être examinées de manière approfondie compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la décision au fond en matière de droit de garde qui est finalement prise implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans tout autre État membre.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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