Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(49) La juridiction qui refuse le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, devrait d’office délivrer un certificat au moyen du formulaire approprié prévu par le présent règlement. Ce certificat a pour objet d’informer les parties de la possibilité de saisir une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, ou, si cette juridiction est déjà saisie, de lui communiquer les documents pertinents relatifs à la procédure de retour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).