(50) Lorsque, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, une procédure au fond relative au droit de garde est pendante au moment où une juridiction saisie d’une demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 refuse le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant devrait, si elle est informée de cette procédure, transmettre à la juridiction saisie de la procédure au fond relative au droit de garde, dans un délai d’un mois à compte de la date de sa décision, une copie de la décision, le certificat approprié et, le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent. L’expression «tout autre document qu’elle juge pertinent» devrait couvrir tout document contenant des informations susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de cette procédure relative à la garde, si ces informations ne figurent pas déjà dans la décision de refus.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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