(51) Lorsqu’aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qu’une partie saisit une juridiction de cet État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, cette partie devrait présenter à la juridiction saisie de la demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde une copie de la décision refusant le retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980, le certificat approprié et, le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience. Cela n’empêche pas la juridiction saisie de demander tout document supplémentaire qu’elle juge pertinent, contenant des informations susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de la procédure au fond relative au droit de garde, si ces informations ne figurent pas déjà dans la décision de refus.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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