(53) Sans préjudice d’autres instruments de l’Union, lorsqu’il n’est pas possible d’entendre une partie ou un enfant en personne, et lorsque les moyens techniques sont disponibles, la juridiction pourrait envisager de tenir une audition par vidéoconférence ou au moyen de tout autre technologie de communication à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’utilisation d’une telle technologie ne serait pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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