(57) En ce qui concerne la possibilité donnée à l’enfant d’exprimer son opinion, la juridiction d’origine devrait décider de la méthode appropriée pour l’audition d’un enfant. Par conséquent, il ne devrait pas être possible de refuser la reconnaissance d’une décision au seul motif que la juridiction d’origine a utilisé, pour l’audition de l’enfant, une autre méthode que celle qu’utiliserait une juridiction dans l’État membre de reconnaissance. L’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ne devrait pas refuser la reconnaissance lorsque l’une des dérogations à ce motif de refus particulier autorisées par le présent règlement s’applique. Ces dérogations ont pour effet qu’il ne devrait pas être possible pour une juridiction de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision au seul motif que l’enfant n’a pas eu la possibilité d’exprimer son opinion, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité à l’enfant compte tenu de l’objet de la procédure; ou s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire. Ces motifs sérieux pourraient par exemple être invoqués en cas de danger imminent pour l’intégrité physique ou psychique ou la vie de l’enfant, que tout retard supplémentaire risquerait de concrétiser.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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