Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(59) Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, la circulation de ces mesures devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures au titre du droit national. Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État membre non compétente au fond, leur circulation devrait être limitée, au titre du présent règlement, aux mesures prises dans des affaires d’enlèvement international d’enfants et visant à protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980. Ces mesures devraient s’appliquer jusqu’à ce qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond ait pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).