(60) Étant donné que les procédures d’exécution peuvent avoir un caractère judiciaire ou extrajudiciaire en fonction du droit national, les termes «autorités compétentes en matière d’exécution» peuvent couvrir les juridictions, les huissiers de justice et toute autre autorité déterminée par le droit national. Lorsque, outre les autorités compétentes en matière d’exécution, des juridictions sont également citées dans le présent règlement, ces termes devraient couvrir les cas où, en vertu du droit national, un organisme autre qu’une juridiction est l’autorité compétente en matière d’exécution mais où certaines décisions sont réservées aux juridictions, soit d’emblée, soit lorsqu’il s’agit de réexaminer les actes de l’autorité compétente en matière d’exécution. Il devrait incomber à l’autorité compétente en matière d’exécution ou à la juridiction de l’État membre d’exécution d’ordonner, de prendre ou de prévoir des mesures spécifiques au stade de l’exécution, telles que des mesures non coercitives ou coercitives prévues par le droit national de cet État membre, y compris des amendes, des peines privatives de liberté ou la récupération de l’enfant par un huissier de justice.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.