Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(61) Afin de faciliter l’exécution des décisions rendues dans un autre État membre en matière d’exercice du droit de visite, les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution devraient être habilitées à définir en détail les circonstances pratiques ou conditions légales requises en vertu du droit national de cet État membre. Les modalités prévues dans le présent règlement devraient faciliter l’exécution dans l’État membre d’exécution d’une décision qui, sans cela, pourrait ne pas être exécutoire en raison de son imprécision, de sorte que l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction d’exécution puisse rendre la décision plus concrète et précise. Il devrait en aller de même pour toute autre modalité destinée à assurer la conformité avec les exigences en matière d’exécution prévues par le droit de l’État membre d’exécution, par exemple en ce qui concerne la participation d’une autorité chargée de la protection de l’enfance ou d’un psychologue au stade de l’exécution. De telles modalités ne devraient toutefois pas interférer avec les éléments essentiels de la décision relative au droit de visite, ni aller au-delà. Par ailleurs, les dispositions du présent règlement permettant d’adapter des mesures ne devraient pas permettre à la juridiction d’exécution de remplacer des mesures qui sont inconnues dans le droit de l’État membre d’exécution par d’autres mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).