Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(63) Une partie s’opposant à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre d’exécution, pouvoir le faire dans le cadre de la procédure d’exécution et devrait pouvoir invoquer, dans le cadre d’une procédure unique, outre les motifs de refus prévus par le présent règlement, ceux prévus par le droit de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, qui continueraient de s’appliquer parce qu’ils ne sont pas incompatibles avec les motifs prévus par le présent règlement. Ces motifs pourraient, par exemple, inclure une opposition fondée sur la présence, dans un acte d’exécution, d’erreurs formelles en vertu du droit national, ou sur l’argument selon lequel l’action requise par la décision a déjà été exécutée ou est devenue impossible, par exemple en cas de force majeure, de maladie grave de la personne à laquelle l’enfant doit être remis, de l’incarcération ou du décès de cette personne, du fait que l’État membre vers lequel le retour de l’enfant est prévu est devenu une zone de guerre après que la décision a été rendue, ou encore le refus de l’exécution d’une décision qui, en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, n’a aucun contenu exécutoire et ne peut être adaptée à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).