(65) En matière de responsabilité parentale, l’exécution concernera toujours un enfant et, dans de nombreux cas, comportera la remise d’un enfant à une personne autre que celle avec laquelle l’enfant réside au moment considéré et/ou le déménagement de l’enfant dans un autre État membre. L’objectif premier devrait donc être de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le droit du demandeur, par principe, d’obtenir la mise en œuvre d’une décision aussi rapidement que possible, y compris dans les affaires transfrontières au sein de l’Union, également, si nécessaire, au moyen de mesures coercitives, et, d’autre part, la nécessité de limiter autant que possible l’exposition de l’enfant à des mesures d’exécution coercitives potentiellement traumatisantes dans les cas où cela ne peut être évité. Cette évaluation devrait être faite par les autorités compétentes en matière d’exécution et les juridictions de chaque État membre compte tenu des circonstances de l’espèce.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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