(66) Le présent règlement cherche à placer les États membres sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’exécution transfrontière des décisions en matière d’autorité parentale. Dans un certain nombre d’États membres, ces décisions sont déjà exécutoires même si elles sont encore susceptibles de recours ou font déjà l’objet d’un recours. Dans d’autres États membres, seule est exécutoire une décision définitive qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire. Pour faire face aux situations d’urgence, le présent règlement prévoit donc que certaines décisions en matière de responsabilité parentale pourraient être déclarées exécutoires par provision par la juridiction de l’État membre d’origine même si elles sont encore susceptibles de recours, en l’occurrence les décisions ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 et les décisions accordant un droit de visite.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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