(67) Dans les procédures d’exécution concernant des enfants, il est cependant important que les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions soient en mesure de réagir rapidement à un changement de circonstances, y compris la contestation de la décision dans l’État membre d’origine, la perte de la force exécutoire de la décision et des obstacles ou situations d’urgence que ces autorités et juridictions rencontrent au stade de l’exécution. Par conséquent, la procédure d’exécution devrait être suspendue, sur demande ou d’office par l’autorité ou la juridiction, lorsque la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine. La juridiction ou l’autorité compétente en matière d’exécution ne devrait, toutefois, pas être tenue de rechercher activement si, entretemps, la force exécutoire a été suspendue dans l’État membre d’origine, à la suite d’un recours ou pour toute autre raison, si rien n’indique que tel est le cas. En outre, la suspension ou le refus de l’exécution dans l’État membre d’exécution devrait être possible sur demande, lorsque l’existence d’un ou de plusieurs des motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est constatée et devrait être laissée à l’appréciation de l’autorité compétente en matière d’exécution ou de la juridiction.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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