Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(68) Lorsqu’une décision est encore susceptible de recours dans l’État membre d’origine et que le délai pour former un recours ordinaire n’est pas encore expiré, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution devrait avoir toute latitude pour suspendre, sur demande, la procédure d’exécution. Dans ces cas, elle peut impartir un délai pour la formation de tout recours dans l’État membre d’origine, afin d’obtenir ou de maintenir la suspension de la procédure d’exécution. La fixation d’un délai devrait uniquement produire des effets à l’égard de la suspension de la procédure d’exécution et ne devrait pas porter atteinte au délai applicable pour former un recours conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).