(69) Dans des cas exceptionnels, il devrait être possible pour l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif. L’exécution devrait reprendre dès que le grave danger physique ou psychique en question cesse d’exister. En revanche, si le danger persiste, il convient, avant de refuser l’exécution, de prendre toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la procédure nationales, y compris, le cas échéant, avec l’aide d’autres professionnels compétents, tels que des assistants sociaux ou des pédopsychologues, pour tenter d’assurer la mise en œuvre de la décision. En particulier, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction devrait, conformément aux législations et procédures nationales, s’efforcer de surmonter tout empêchement résultant d’un changement de circonstances, comme des objections manifestes de l’enfant, formulées seulement après que la décision a été rendue mais avec tant de force que, s’il n’en était pas tenu compte, cela représenterait un grave danger physique ou psychique pour l’enfant.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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