Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(71) Bien que l’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques et aux accords, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion reste d’application en vertu de l’article 24 de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait que l’enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance et d’exécution des actes authentiques et des accords en matière de responsabilité parentale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).