(71) Bien que l’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques et aux accords, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion reste d’application en vertu de l’article 24 de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait que l’enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance et d’exécution des actes authentiques et des accords en matière de responsabilité parentale.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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