Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(72) En matière de responsabilité parentale, des autorités centrales devraient être désignées dans tous les États membres. Les États membres devraient envisager de désigner la même autorité centrale aux fins du présent règlement que celle désignée aux fins des conventions de La Haye de 1980 et 1996. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités centrales disposent de ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de s’acquitter des tâches qui leur incombent conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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