Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(73) Les dispositions du présent règlement relatives à la coopération en matière de responsabilité parentale ne devraient pas s’appliquer au traitement des demandes de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 qui, conformément à l’article 19 de ladite convention et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, ne sont pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale. Les dispositions applicables de la convention de La Haye de 1980 devraient, toutefois, être complétées par les dispositions du présent règlement sur l’enlèvement international d’enfants, et par le chapitre du présent règlement sur la reconnaissance et l’exécution et par le chapitre sur les dispositions générales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).