(75) Sauf cas urgents et sans préjudice de la coopération et de la communication directes entre les juridictions qu’autorise le présent règlement, les requêtes en coopération en matière de responsabilité parentale au titre du présent règlement pourraient émaner des juridictions et autorités compétentes et devraient être adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes. Certaines requêtes pourraient aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale et devraient être adressées à l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle du demandeur. Il pourrait s’agir de requêtes visant à fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’assistance judiciaire; de requêtes visant à faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges; et de requêtes visant à ce qu’une juridiction ou une autorité compétente examine l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
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