Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1111
RattachementRèglement (UE) 2019/1111
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1111)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

(78) Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux juridictions et aux autorités compétentes au niveau national ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. L’assistance fournie par l’autorité centrale requise devrait en particulier porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une requête au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication de toute autre information utile aux fins des procédures en matière de responsabilité parentale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).